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Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment : a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent : 1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2° (abrogé) 3° La taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ; 4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; 5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ; 6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ; 7° La taxe relative à l'octroi de mer ; 8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ; 9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ; b) Les dotations de l'Etat ; c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ; d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ; f) Les recettes pour services rendus ; g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3 ; h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.