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Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4 .
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Cartographie jurisprudentielle
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