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Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure : 1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée ; 2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse ; 3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-41 .