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Version en vigueur du 24 février 1996 au 2 janvier 2002
Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse. Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.