Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9 , du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9 . Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 132-5 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.