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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2010
Version en vigueur du 31 mars 2010 au 18 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nouvelle version :
Suppression : Il est
Ajout : Sont
Suppression : institué
Ajout : institués
Suppression : quatre
Ajout : cinq
fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe
Suppression : et
Ajout : ,
un pour la Martinique, un pour la Guyane
Ajout : ,
Ajout : un pour Mayotte
et un pour
Suppression : la
Ajout : La
Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane
Ajout : ,
Ajout : à Mayotte
et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.