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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants du conseil régional et du conseil général, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nouvelle version :
Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe,
Suppression :
Ajout : et
pour La Réunion
Suppression : et pour Mayotte
sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. En Guadeloupe
Suppression : ,
Ajout : et
à La Réunion
Suppression : et à Mayotte
, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants du conseil régional et du conseil général, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.