Code général des collectivités territoriales
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- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend : 1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ; 2° Une dotation destinée : - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ; - au développement des transports publics de personnes. Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend : 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion; 2° Une dotation consacrée : - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ; - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ; - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.