Code général des collectivités territoriales
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La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend : 1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ; 2° Une dotation destinée : – à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; – au développement des transports publics de personnes. Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14 , une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend : 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ; 2° Une dotation consacrée : – aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ; – aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ; – aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes. – à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent : – à la voirie dont elles ont la charge ; – au développement des transports publics de personnes ; – à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. D. – Dans les départements de la Guadeloupe