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Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006
Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer : 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ; 2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.