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Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8Suppression : , L. 2121-9, L. Suppression : 2121-11 , L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1Suppression : , ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de Suppression : 3Ajout : 1 Suppression : 500Ajout : 000 habitants et plusSuppression : s'ilsAjout : . Suppression : comprennentAjout : Pour Suppression : auAjout : l'application Suppression : moinsAjout : des Suppression : uneAjout : articles Suppression : communeAjout : L. Suppression : deAjout : 2121-11 Suppression : 3Ajout : et Suppression : 500Ajout : L. Suppression : habitantsAjout : 2121-12 Suppression : etAjout : , Suppression : plus.Ajout : ces Suppression : IlsAjout : établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de Suppression : moins de 3 500 habitants Suppression : dans le casAjout : et Suppression : contraireAjout : plus. L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.