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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 28 février 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
Ajout : dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative
d'un
Ajout : ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un
établissement public de coopération intercommunale
Ajout : ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ne
Suppression : peuvent
Ajout : peut
être
Suppression : désignés
Ajout : identique
Ajout : à celui d'un département. II. - 3a création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée
par
Suppression : une
Ajout : arrêté
Ajout : du ou
des
Ajout : représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des
communes
Suppression : membres
Ajout : intéressées
Suppression : pour
Ajout : sur
Ajout : l'arrêté dressant
la
Suppression : représenter
Ajout : liste
Ajout : des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers
au
Suppression : sein
Ajout : moins
Ajout : des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
de
Suppression : l'organe
Ajout : la
Suppression : délibérant
Ajout : moitié
de
Suppression : cet
Ajout : la
Suppression : établissement
Ajout : population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population
.
Ajout : Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.