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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 mars 2014
Version en vigueur du 23 mars 2014 au 2 avril 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.
Ajout : communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés
de
Ajout : communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de
coopération intercommunale
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : administré
Ajout : administrés
par un organe délibérant composé de
Suppression : délégués
Ajout : conseillers
Ajout : communautaires
élus
Suppression : par
Ajout : dans
les
Ajout : conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. Après le renouvellement général des
conseils municipaux
Ajout : ,
Ajout : l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection
des
Ajout : maires. Dans les communautés de
communes
Suppression : membres.
Ajout : et
Suppression : Toute
Ajout : les
Ajout : communautés d'agglomération, lorsqu'une
commune
Suppression : associée
Ajout : ne
Suppression : issue
Ajout : dispose
Suppression : d'une
Ajout : que
Suppression : fusion
Ajout : d'un
Ajout : seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer
en application
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 2113-1
Ajout : 273-10
Ajout : ou L. 273-12
est
Suppression : représentée
Ajout : le
Suppression : au
Ajout : conseiller
Suppression : sein
Ajout : communautaire
Ajout : suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions
de l'organe délibérant
Ajout : en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président