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Ajout · Suppression
I.-Suppression : Par dérogation auxAjout : SansSuppression : dispositionsAjout : préjudice de l'article L. 2212-2Suppression : , lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci Suppression : peuvent transférerAjout : transfèrent au président de cet établissement Suppression : desAjout : les attributions lui permettant de réglementer cette activité. Suppression : Il peut, dans leAjout : Sanscadre
Suppression :
Ajout : préjudice
de
Suppression : ce pouvoir, établir des
Ajout : l'article
Suppression : règlements
Ajout : L.
Suppression : d'assainissement
Ajout : 2212-2
et
Suppression : mettre en oeuvre leur application sous la
Ajout : par
Suppression : responsabilité
Ajout : dérogation
Suppression : d'agents
Ajout : à
Suppression : spécialement
Ajout : l'article
Suppression : assermentés
Ajout : L
.
Suppression : Il peut notamment arrêter
Ajout : 2224-16
Suppression : ou
Ajout : ,
Suppression : retirer
Ajout : lorsqu'un
Suppression : des
Ajout : établissement
Suppression : autorisations
Ajout : public
de
Suppression : déversement d'effluents non domestiques. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16
Ajout : coopération
Suppression : ,
Ajout : intercommunale
Suppression : lorsqu'un
Ajout : à
Suppression : groupement
Ajout : fiscalité
Suppression : intercommunal
Ajout : propre
est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci
Suppression : peuvent transférer
Ajout : transfèrent
au président de
Suppression : ce
Ajout : cet
Suppression : groupement
Ajout : établissement
Suppression : des
Ajout : les
attributions lui permettant de réglementer cette activité.
Suppression : Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci
Suppression : peuvent transférer
Ajout : transfèrent
au président de cet établissement
Suppression : des
Ajout : leurs
attributions dans
Suppression : le
Ajout : ce
Suppression : cadre
Ajout : domaine
de
Suppression : cette compétence
Ajout : compétences
. Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
Suppression : Par
Ajout : Sans
Suppression : dérogation
Ajout : préjudice
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : dispositions
Ajout : l'article
Suppression : des
Ajout : L.
Ajout : 2212-2 et par dérogation aux
articles L.
Suppression : 2213-2
Ajout : 2213-1
à L. 2213-6
Suppression :
, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement
Suppression : tout ou partie des
Ajout : leurs
prérogatives
Suppression : qu'ils détiennent
en matière de
Ajout : police de la
circulation et
Suppression : de
Ajout : du
stationnement. II.-
Suppression : Dans
Ajout : Lorsque
Ajout : le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans
les cas
Suppression : précédents
Ajout : prévus au I du présent article
,
Ajout : il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans
les
Suppression : arrêtés
Ajout : meilleurs
Ajout : délais. III.-Dans un délai
de
Ajout : six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de
police
Ajout : .
Suppression : sont
Ajout : A
Suppression : pris
Ajout : cette
Suppression : conjointement
Ajout : fin,
Suppression : par
Ajout : ils
Suppression : le
Ajout : notifient
Ajout : leur opposition au
président de l'établissement public de coopération intercommunale
Ajout : .
Suppression : et
Ajout : Il
Ajout : est alors mis fin au transfert pour les communes dont
le
Ajout : maire a notifié son opposition. Dans un délai de six mois suivant son élection, si un
ou
Suppression : les
Ajout : plusieurs
maires des communes concernées
Ajout : se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut refuser, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit
.
Ajout : A
Suppression : Sur
Ajout : cette
Ajout : fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu. IV.-Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I, sur
proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
Ajout : V.-Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.