Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
16 mots ajoutés18 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 février 2002 au 9 août 2015
Version en vigueur du 9 août 2015 au 29 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nouvelle version :
Lorsque les membres des
Suppression : conseils ou
Ajout : organes
Suppression : comités
Ajout : délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
L. 5211-12
Suppression : et L. 5215-1
ne
Suppression : bénéficient
Ajout : bénéficiant
pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements
Suppression : ,
Suppression : les
Ajout : engagent
Ajout : des
frais de déplacement
Suppression : qu'ils engagent
à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus
Suppression : par
Ajout : à
l'article L. 5211-49-1
Ajout : ,
de la commission consultative prévue
Suppression : par
Ajout : à
l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement
Ajout : ,
Ajout : ces frais
peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que
Suppression : la
Ajout : celle
Suppression : leur
Ajout : qu'ils représentent
. La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.