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Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1 , de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais sont remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret. La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils Suppression : peuventAjout : bénéficient également Suppression : bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide Suppression : techniqueAjout : de Ajout : toute nature qu'ils ont engagés Suppression : pourAjout : et Suppression : lesAjout : qui Suppression : situationsAjout : sont Suppression : mentionnéesAjout : liés Suppression : auAjout : à Suppression : premierAjout : l'exercice Suppression : alinéa,Ajout : de Suppression : dansAjout : leur Suppression : desAjout : mandat. Suppression : conditionsAjout : Ils Suppression : fixéesAjout : sont Suppression : parAjout : dispensés Suppression : décretAjout : d'avance de frais.