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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40Ajout : , le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvellesSuppression : ,Suppression : sous réserve de l'absenceAjout : :Suppression : d'oppositionAjout : 1°Suppression : deAjout : SoitSuppression : plusà
Ajout :
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : tiers
Ajout : demande
des conseils municipaux des communes
Suppression : membres représentant
Ajout : nouvelles.
Suppression : au
Ajout : Par
Suppression : moins
Ajout : dérogation
Suppression : la
Ajout : à
Suppression : moitié
Ajout : l'obligation
de
Suppression : la
Ajout : former
Suppression : population
Ajout : un
Ajout : ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1 , L. 5215-1 et L. 5216-1 , le représentant
de
Suppression : ces
Ajout : l'Etat
Ajout : peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs
communes
Suppression : :
Ajout : à
Suppression : 1°
Ajout : un
Suppression : Soit
Ajout : établissement
Ajout : public de coopération intercommunale
à
Suppression : la
Ajout : fiscalité
Suppression : demande
Ajout : propre,
Suppression : des
Ajout : dès
Suppression : conseils
Ajout : lors
Suppression : municipaux
Ajout : que
Suppression : des
Ajout : ces
communes
Suppression : nouvelles
Ajout : sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune
. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée. Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune
Suppression : .
Ajout : ,
Ajout : dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. II.
Suppression :
-
Suppression :
Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1
Ajout :
, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.