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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 16 février 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Lorsque la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Ajout : prévues à l'article L. 234-13 du code des communes
,
Suppression : ou
Ajout : dans
Ajout : sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436
du
Suppression : président
Ajout : 31
Ajout : décembre 1993 portant réforme
de
Suppression : celle-ci,
Ajout : la
Suppression : fait
Ajout : dotation
Suppression : l'objet
Ajout : globale
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : recours
Ajout : fonctionnement
Suppression : contentieux
Ajout : et
Suppression : devant
Ajout : modifiant
le
Suppression : tribunal
Ajout : code
Suppression : administratif
Ajout : des
Ajout : communes
et
Ajout : le code général des impôts
,
Suppression : s'il
Ajout : continuent
Suppression : y
Ajout : à
Suppression : a
Ajout : les
Suppression : lieu
Ajout : percevoir. Pour 1994
,
Suppression : devant
Ajout : le
Ajout : montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995,
le
Suppression : Conseil
Ajout : montant
Suppression : d'Etat
Ajout : progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale
,
Suppression : aucune
Ajout : cette
Suppression : consultation
Ajout : transformation
ne
Suppression : peut
Ajout : modifie
Suppression : avoir
Ajout : pas
Suppression : lieu
Ajout : les
Suppression : tant
Ajout : modalités
Ajout : de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve