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Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants. Pour les communautés de communes, les communautés Suppression : urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomérationSuppression : nouvelle, les Suppression : ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ; Pour les communautés Suppression : d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 1 200 millions de francs par anAjout : urbaines Suppression : dansAjout : et