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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 29 décembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : - La dotation globale d'équipement perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.
Nouvelle version :
Suppression : -Ajout : LeSuppression : LaAjout : montantAjout : total de la dotation Suppression : globaleAjout : d'intercommunalité
Suppression : d'équipement
Ajout : visé
Suppression : perçue
Ajout : à
Ajout : l'article L. 5211-28 est fixé chaque année
par
Ajout : le comité des finances locales qui le répartit entre
les
Suppression : établissements
Ajout : six
Suppression : publics
Ajout : catégories
de
Ajout : groupements suivants : 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ; 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005. La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale
Ajout : ,
Ajout : avant le 1er janvier 2005
est
Suppression : inscrite
Ajout : fixée
à
Ajout : 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à
la
Suppression : section
Ajout : consommation
Suppression : d'investissement
Ajout : hors
Ajout : tabac associée au projet
de
Suppression : leur
Ajout : loi
Suppression : budget
Ajout : de finances
.
Ajout : La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30. La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions. La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions. La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle. La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.