Code général des collectivités territoriales
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I Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : 1° Les communautés urbaines ; 2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ; 5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005. 6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes : - les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Suppression : De 2000 à 2002, la dotation par habitant des communautés urbaines est fixée par le Comité des finances locales et ne prend pas en compte les sommes nécessaires au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 5211-33. II La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30. De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions. A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du