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I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : 1° Les communautés urbaines ; 2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les syndicats Suppression : ou communautés d'agglomération nouvelle ; 5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ; 6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes : - les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. II. L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est au plus égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. A compter de 2005, ce montant évolue selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa. Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30 . La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions. De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions. A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.