Code général des collectivités territoriales
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I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : 1° Les communautés urbainesAjout : , Ajout : les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ; 2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ; Suppression : 6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes : -les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; -les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. II.Ajout : A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €. A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant. A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant. A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €. Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30 . La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.