Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 29 décembre 1999
Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants : 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ; 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005. La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30. La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions. La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions. La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle. La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.