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Ajout · Suppression
La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° Suppression : 60Ajout : 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; 2° Suppression : 20Ajout : 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale Ajout : à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements Suppression : et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientationAjout : ;Suppression : n
Ajout : 3
°
Suppression : 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
Ajout : 5
Suppression : territoriale
Ajout : %
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : République,
Ajout : représentants
Suppression : dans
Ajout : des
Suppression : le
Ajout : syndicats
Suppression : cadre
Ajout : mixtes
Suppression : de
Ajout : et
Suppression : chartes
Ajout : des
Suppression : intercommunales
Ajout : syndicats
de
Suppression : développement et d'aménagement
Ajout : communes
, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des
Suppression : maires
Ajout : présidents
de
Ajout : chacune de
ces
Suppression : communes
Ajout : catégories
Ajout : de syndicats
;
Suppression : 3
Ajout : 4
°
Suppression : 15
Ajout : 10
% par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
Suppression : 4
Ajout : 5
° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ajout : Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°.
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.