Code général des collectivités territoriales
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Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricitéAjout : ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat Ajout : ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui Suppression : auAjout : en lieu et place Suppression : de sesAjout : des communes Suppression : membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat Suppression : auAjout : ou Ajout : le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat Ajout : ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune. Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicatAjout : ou du département, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais. Le syndicat Ajout : ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci. Les dispositions des articles L. 2333-3Ajout : , L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicatAjout : ou le département. Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat Ajout : ou le département peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.