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Ajout · Suppression
Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 , la Suppression : taxeAjout : part communaleSuppression : sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2 , est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la Suppression : taxeAjout : part est Suppression : dueAjout : versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe Ajout : communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010,
est perçue par le syndicat
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : 31
Ajout : cette
Suppression : décembre
Ajout : même
Suppression : 2010
Ajout : date
. Pour les autres communes, cette
Suppression : taxe
Ajout : part
peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la
Suppression : taxe
Ajout : part
est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la
Suppression : taxe
Ajout : part
est
Suppression : due
Ajout : versée
est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette
Suppression : taxe
Ajout : part
peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au
Suppression : comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 . Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique. Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s'applique. ; La décision
Ajout : service
de
Suppression : l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet
Ajout : l'administration
Suppression : au
Ajout : fiscale
Suppression : comptable
Ajout : désigné
Suppression : public
Ajout : par
Suppression : assignataire
Ajout : décret
au plus tard quinze jours après la date
Suppression : limite
prévue pour
Suppression : son
Ajout : leur
adoption.
Suppression : La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision. En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
Le
Suppression : syndicat issu
Ajout : montant
de la
Suppression : fusion se prononce, avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle cette fusion produit
Ajout : part
Suppression : ses
Ajout : communale
Suppression : effets
Ajout : attribuée
au
Suppression : plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats
Ajout : syndicat
Suppression : préexistants
Ajout : intercommunal
ou
Suppression : ,
Suppression : le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle
au
Suppression : cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. Les tarifs, après application du coefficient
Ajout : conseil
Suppression : multiplicateur,
Ajout : départemental
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : édités
Ajout : déterminé
dans les conditions prévues à l'article L.
Suppression : 2333-4
Ajout : 2333-2
. En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la
Suppression : taxe
Ajout : part
perçue
Ajout : au titre de
sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au
Suppression : comptable
Ajout : service
Suppression : public
Ajout : de
Suppression : assignataire
Ajout : l'administration
Ajout : fiscale désigné par décret
au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.