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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 29 décembre 2019
Les articles L. 2123-2 , L. 2123-3 , L. 2123-5 , L. 2123-7 à L. 2123-16 , L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4 , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 , le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 , et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 .