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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent : 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts , ainsi que celles mentionnées au V du même article. La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 , sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24 , la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ; 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; 5° Le produit des dons et legs ; 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 7° Le produit des emprunts ; 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 , lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains ; 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.