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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 20 décembre 2003
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 12 décembre 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : - La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ; b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
Nouvelle version :
Suppression : -
La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6
Ajout :
, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ; b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale
Suppression : totale
est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale
Suppression : totale
de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale
Suppression : totale
diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.