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La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6 , soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ; b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du