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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 17 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : - L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes : 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ; 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Nouvelle version :
- L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes : 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ; 2° Dans les autres cas, Suppression : l'électionAjout : less'effectue
Suppression :
Ajout : délégués
Ajout : des communes
au
Ajout : conseil de la communauté sont élus au
scrutin de liste
Ajout : à un tour,
sans
Suppression : panachage
Ajout : adjonction
ni
Suppression : vote
Ajout : suppression
Suppression : préférentiel
Ajout : de
Suppression : ;
Ajout : noms
Suppression : la
Ajout : et
Ajout : sans modification de l'ordre de présentation. La
répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ajout : En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.