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Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 1 janvier 2017
Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8 , ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.