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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 18 décembre 2010
Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application de l'article 1648 A , paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante : a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ; b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16 .
Nouvelle version :
Pour l'application de l'article 1648 A , paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante : a) Pour la première année de fonctionnement
Suppression : de la communauté ou
du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ; b) A compter de la seconde année de fonctionnement
Suppression : de la communauté ou
du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16 .