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Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation Suppression : desAjout : de Suppression : transportsAjout : la Suppression : urbainsAjout : mobilité. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 . Le taux de ce versement ne peut excéder 0,Suppression : 5 %. Suppression : AAjout : Dans Suppression : l'intérieurAjout : le Suppression : d'unAjout : ressort Suppression : périmètreAjout : territorial Ajout : d'une autorité organisatrice de Suppression : transportAjout : la Suppression : urbainAjout : mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans Suppression : un périmètre de transportAjout : le Suppression : urbainAjout : ressort qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.