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Ajout · Suppression
Le syndicat mixte mentionné à Suppression : l'article 30-1 de laAjout : l'Suppression : loiAjout : articleSuppression : n°Ajout : L.Suppression : 82-1153Ajout : 1231-10 du Suppression : 30 décembre 1982 d'orientationAjout : code des transports Suppression : intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des Suppression : transportsAjout : services
Suppression : dans
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : mobilité
Suppression : espace
Ajout : dans
Suppression : à
Ajout : une
Suppression : dominante
Ajout : aire
urbaine d'au moins 50 000 habitants
Suppression : incluant une
Ajout : et
Suppression : ou
Ajout : dans
Suppression : plusieurs
Ajout : les
communes
Suppression : centres
Ajout : multipolarisées
Ajout : des grandes aires urbaines, au sens
de
Suppression : plus
Ajout : l'Institut
Ajout : national
de
Suppression : 15
Ajout : la
Suppression : 000
Ajout : statistique
Suppression : habitants
Ajout : et des études économiques
, dès lors que ce syndicat
Suppression : associe
Ajout : inclut
au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75
Ajout : du présent code
. Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant,
Ajout : porté à zéro ou
réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec
Suppression : l'espace
Ajout : l'aire
Suppression : à
Ajout : urbaine
Suppression : dominante
Ajout : et
Suppression : urbaine
Ajout : les
Suppression : concerné
Ajout : communes
Ajout : multipolarisées concernées
par le prélèvement du syndicat.
Ajout : Le syndicat mixte mentionné à l' article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.