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Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 août 2015
Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.