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Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6171-15 et LO 6171-18. A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6171-12 , la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.