Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité. Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006393873Cette aide générée porte sur Article LO6221-34 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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