Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial. Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006393882Cette aide générée porte sur Article LO6222-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.