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Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Dans les conditions prévues à l'article LO 6351-3 , la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article LO 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Cartographie jurisprudentielle
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