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Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-7 et LO 6362-10 . A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6362-4 , la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.