Code général des collectivités territoriales
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajoutAucune suppression
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ; 2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ; 3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ; 4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ; 5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ; 6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ; 7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ; 8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.