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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 mai 2005
Version en vigueur du 8 mai 2005 au 13 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.