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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014
Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 12 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.
Nouvelle version :
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre Suppression : chargé deAjout : desSuppression : laaffaires
Ajout :
Suppression : coopération
Ajout : étrangères
. Elle se réunit au moins
Suppression : une
Ajout : deux
fois par an. Elle comprend, outre son président,
Suppression : trente
Ajout : trente-trois
membres, dont
Suppression : vingt-huit
Ajout : :
Suppression : avec
Ajout : 1°
Ajout : Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont
voix délibérative
Suppression : et
Ajout : ;
Suppression : deux
Ajout : 2°
Ajout : Quatre
personnalités qualifiées
Suppression : avec
Ajout : dans
Ajout : le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont
voix consultative.
Ajout : Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9 , sur proposition de ceux-ci.