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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 12 mai 2017
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères. Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont : 1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ; 2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative. Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9 , sur proposition de ceux-ci.
Nouvelle version :
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères. Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle comprend, outre son président,
Suppression : trente-trois
Ajout : quarante-quatre
membres, dont : 1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et
Suppression : des
Ajout : d'associations
Suppression : associations
Ajout : dont
Suppression : spécialisées
Ajout : l'objet
Suppression : dans
Ajout : est
Suppression : la
Ajout : relatif
Suppression : coopération
Ajout : à
Suppression : décentralisée
Ajout : l'action
Ajout : extérieure des collectivités territoriales
et quatorze représentants de
Suppression : l'Etat
Ajout : l'État
, qui ont voix délibérative ; 2°
Ajout : Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ; 3°
Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale
Suppression : et un représentant de l'Agence française de développement
, qui ont voix consultative. Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés