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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 30 mai 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
Nouvelle version :
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. Dans ce cas, le
Suppression : membre du corps du contrôle général économique et
Ajout : contrôleur
Suppression : financier
Ajout : budgétaire
auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.