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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juin 2018 au 5 juillet 2019
Version en vigueur du 5 juillet 2019 au 22 mai 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement du comité des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve des dispositions de l’article R. 1211-16.
Nouvelle version :
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
Suppression : Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Au cas où ces dernières ont également perdu le