Code général des collectivités territoriales
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Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulairesAjout : , Suppression : sontAjout : le Suppression : présents,Ajout : cas Ajout : échéant suppléés ou à défaut remplacésSuppression : , dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2Ajout : , Ajout : sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique