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Version en vigueur du 5 juillet 2019 au 28 mai 2021
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2 . Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote : -le membre titulaire ; -à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ; -à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ; -à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.